Selon cette loi, les organisateurs (généralement les organes compétents d'une personne morale) des réunions de sociétés exigées par la loi ou par les statuts peuvent prendre des mesures pour que les participants puissent exercer leurs droits dans le respect des prescriptions de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance sociale. À cette fin, ils peuvent ordonner, contrairement aux exigences légales applicables, que l'exercice des droits ne puisse être effectué que par écrit ou sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un mandataire indépendant désigné par l'organisateur.
Sur la base de l'art. 6a al. 2 de l'ordonnance COVID-19 n° 2 (du 16 mars 2020), la société, en tant qu'organisateur d'une assemblée générale, est donc autorisée à tenir l'assemblée générale par voie électronique. À cette fin, les participants doivent être informés par écrit des mesures visées au paragraphe 2 au moins quatre jours avant la tenue de la réunion, afin qu'ils connaissent les formalités et puissent se préparer de manière appropriée pour sauvegarder leurs droits. Au lieu d'être informés par écrit, les participants peuvent également être informés des mesures par publication électronique (par exemple en les publiant sur le site web de l'entreprise), auquel cas cette information doit également être fournie au moins quatre jours avant la réunion.
Sources :
- COVID-19 Règlement 2
- Notes explicatives (à partir du 18 mars 2020, 15 heures)