Fiscalité et droit - Aperçu des principales nouveautés au 1er janvier 2023

Fiscalité et droit - Aperçu des principales nouveautés au 1er janvier 2023
01/2023
Michael Schneider
Chaque année, le changement d'année marque l'entrée en vigueur d'un grand nombre de modifications et/ou de nouveautés législatives. La présente newsletter vous informe brièvement et sans prétention d'exhaustivité sur les thèmes les plus importants et éventuellement pertinents pour vous.

Fiscalité et droit - Aperçu des principales nouveautés au 1er janvier 2023

 

Chaque année, le changement d'année marque l'entrée en vigueur d'un grand nombre de modifications et/ou de nouveautés législatives. La présente newsletter vous informe brièvement et sans prétention d'exhaustivité sur les thèmes les plus importants et éventuellement pertinents pour vous.

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

I. Droit

Révision du droit successoral

Modifications des deux parts obligatoires

Le principal changement apporté par la révision du droit successoral concerne la réserve héréditaire - c'est-à-dire la part de la succession légale dont certains héritiers ne peuvent être privés, même contre leur volonté.  

Sans disposition testamentaire, la part d'héritage légale (cas standard : conjoint ½ et enfants ½ ou conjoint ¾ et parents ¼) continue à s'appliquer. Au moyen d'une disposition testamentaire, les héritiers légaux (conjoint/partenaire enregistré et descendants) peuvent toutefois être mis au bénéfice de ce qu'on appelle la part réservataire. 

La part réservataire des descendants a été réduite de ¾ à ½ de la part d'héritage légale (c'est-à-dire ½ de ½, soit ¼). La part réservataire des parents (jusqu'à présent ½ de la part d'héritage légale) est entièrement supprimée. Aucun changement n'est apporté à la part réservataire du conjoint survivant ou du partenaire enregistré (½ de la part d'héritage légale).  

La réduction de la réserve héréditaire entraîne une augmentation de la liberté de disposition du testateur - dans tous les cas, il peut disposer librement d'au moins la moitié de la succession. Par exemple, la part librement disponible peut être attribuée à un Eben spécifique ou à une personne en dehors du cercle des héritiers légaux ou à une organisation d'utilité publique.

Les concubins ne seront toujours pas considérés comme des héritiers légaux et n'auront donc pas droit à une réserve héréditaire. La révision du droit successoral ne changera donc rien à leur statut. En revanche, les concubins peuvent être favorisés par testament en recevant une part plus importante de la part d'héritage librement disponible. Les impôts sur les successions dépendent du droit cantonal et varient donc fortement. 

Les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les successions (c'est-à-dire à la date du décès) à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, les nouvelles règles s'appliquent également aux testaments et pactes successoraux rédigés antérieurement. Nous vous recommandons donc de vérifier les testaments et pactes successoraux existants et de clarifier s'ils sont toujours actuels, corrects et clairs en vertu du nouveau droit successoral.

Utilisation des données

En raison des modifications apportées à la réserve héréditaire, le conjoint survivant peut désormais se voir attribuer la moitié en tant que part successorale et la seconde moitié en usufruit (auparavant ¼ de la succession en propriété et ¾ de la succession en usufruit).

 

Modification de la protection de la réserve héréditaire en cas de procédure de divorce en cours

Sous l'ancien droit successoral, le conjoint ne perdait son droit à la succession et à la réserve héréditaire qu'en présence d'un jugement de divorce ou de dissolution entré en force.  

Avec l'entrée en vigueur de la révision du droit successoral, la part réservataire du conjoint survivant est supprimée si, au moment du décès de l'un des conjoints, les époux sont engagés dans une procédure de divorce sur requête commune ou dans une procédure de divorce après deux ans de séparation.

Si le conjoint/partenaire survivant doit être exclu de la succession déjà pendant la procédure de divorce ou de dissolution en cours, il faut impérativement rédiger un testament par lequel le conjoint/partenaire est privé de sa part d'héritage légale. Sans intervention active, le conjoint/partenaire survivant conserve son droit légal à la succession jusqu'à ce qu'un jugement de divorce ou de dissolution définitif soit rendu.

Donations après la conclusion d'un pacte successoral

Un changement important intervient dans l'admissibilité des donations en cas d'existence d'un pacte successoral.  

Désormais, les donations après la conclusion d'un pacte successoral ne sont possibles que de manière limitée. A l'exception des donations occasionnelles habituelles, les donations entre vifs sont annulables si elles (a) ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du pacte successoral et (b) n'ont pas été réservées dans le pacte successoral. 

Les pactes successoraux nouvellement conclus doivent donc préciser si et dans quelle mesure le testateur peut faire des donations à ses descendants ainsi qu'à d'autres personnes après la conclusion du pacte successoral. Comme la nouvelle règle concerne également les pactes successoraux existants, ceux-ci doivent également être examinés et, le cas échéant, adaptés.

Clarification concernant les avoirs du pilier 3a

Jusqu'à présent, la convention de prévoyance (pilier 3a comme épargne bancaire = succession) et l'assurance de prévoyance (pilier 3a comme assurance de prévoyance ≠ succession) étaient traitées différemment du point de vue du droit successoral. 

Désormais, tous les avoirs de prévoyance du pilier 3a ne font pas (ou plus) partie de la succession. Le testateur peut donc choisir des bénéficiaires sans tenir compte du statut successoral. Une éventuelle valeur de rachat de l'assurance de prévoyance ainsi que le capital de l'épargne bancaire sont toutefois ajoutés à la masse successorale protégée par la réserve héréditaire et sont donc potentiellement soumis à une action en réduction (si l'avoir de prévoyance viole la réserve des héritiers légaux).

Révision du droit de la société anonyme

La révision du droit de la société anonyme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 apporte de nombreux changements dans les domaines du capital-actions, de l'assemblée générale, des droits des actionnaires et des assainissements. Nadja Haldimann-Good vous a présenté les principales nouveautés dans la newsletter de novembre(https://www.gfeller-partner.ch/news/news-zu-der-aktienrechtsreform).

Les associations à la lumière de la révision de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA)

En 2016, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié son quatrième rapport national sur la Suisse, critiquant notamment les règles de transparence relatives aux organisations caritatives. Pour l'essentiel, des prescriptions lacunaires, qui représentent un risque particulier en lien avec le financement du terrorisme, ont été critiquées. Des recommandations ont été proposées en même temps que ce rapport. Le Parlement a ensuite adopté une loi fédérale révisée sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment d'argent, LBA) pour mettre en œuvre ces recommandations, certaines dispositions de la modification de la LBA étant déjà entrées en vigueur.  

L'ordonnance sur le blanchiment d'argent, également révisée, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, comprend des modifications du droit des associations qui prévoient des obligations supplémentaires pour de nombreuses associations (notamment caritatives). Le délai de transition pour la mise en œuvre des nouvelles obligations court jusqu'au 30 juin 2024. Dans ce contexte, nous vous recommandons de vérifier suffisamment tôt s'il est nécessaire d'agir dans votre association.

Obligation d'enregistrement étendue

Le principe est qu'une association peut, comme jusqu'à présent, ne pas s'inscrire au registre du commerce tant qu'elle n'exerce pas d'activité en la forme commerciale ou qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de révision.  

Avec la révision, une association est en principe soumise à l'obligation de s'inscrire si elle "collecte ou distribue directement ou indirectement des valeurs patrimoniales à l'étranger, principalement à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales". De telles associations sont toutefois exemptées de l'obligation d'inscription si ni les valeurs patrimoniales collectées annuellement ni les valeurs patrimoniales distribuées annuellement au cours des deux dernières années ne dépassent CHF 100'000, si la distribution des valeurs patrimoniales est effectuée par un intermédiaire financier ou si au moins une personne habilitée à représenter l'association est domiciliée en Suisse. Si l'une de ces exceptions s'applique, l'association reste exemptée de son obligation d'inscription.

 

Tenue d'un registre des membres

Les associations soumises à l'obligation d'enregistrement doivent désormais tenir un registre des membres. Celui-ci doit contenir les noms/raisons sociales complets des personnes, y compris les adresses. En outre, le registre doit être tenu de manière à pouvoir être consulté à tout moment en Suisse. Enfin, toutes les données relatives aux membres doivent être conservées pendant cinq ans après la radiation d'un membre du registre. 

Il convient également de noter que toutes les associations soumises à l'obligation d'enregistrement seront désormais tenues de pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse (par analogie aux dispositions du droit des sociétés anonymes).

II. les impôts 

1. les personnes morales 

Impôt anticipé : procédure de déclaration au sein du groupe

En ce qui concerne l'impôt anticipé, la procédure de déclaration nationale au sein du groupe est désormais possible à partir d'un taux de participation de 10% et pour toutes les personnes morales qui détiennent une telle participation qualifiée. Jusqu'à présent, le taux de participation minimum requis était de 20% et la procédure de déclaration était réservée aux sociétés de capitaux et aux coopératives. Désormais, les fondations et les associations peuvent donc également demander la procédure de déclaration nationale, pour autant que les autres conditions soient remplies. 

La validité de l'autorisation pour la procédure de déclaration dans les relations internationales est désormais de cinq ans au lieu de trois. La durée prolongée de l'autorisation s'applique à toutes les autorisations nouvellement octroyées ou prolongées après le 1er janvier 2023.

 

TVA : relèvement du plafond du chiffre d'affaires pour l'exonération de la TVA pour les associations sportives et culturelles

La limite du chiffre d'affaires pour l'assujettissement à la TVA des associations sportives et culturelles à but non lucratif et gérées bénévolement ainsi que des institutions d'utilité publique passe de CHF 150'000 à CHF 250'000. 

Selon une estimation approximative de l'Administration fédérale des contributions (AFC), environ 180 associations et institutions d'utilité publique peuvent se faire radier du registre de la TVA parce qu'elles n'atteignent pas la nouvelle limite de chiffre d'affaires. Pour ce faire, il est nécessaire de se désinscrire par écrit et dans les délais auprès de l'AFC. En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration tardive, l'assujettissement à la TVA reste valable.

 

2. les personnes physiques 

Déduction pour le pilier 3a

Pour le pilier 3a, les montants maximaux déductibles fiscalement pour la période fiscale 2023 sont les suivants :

 Contribuables avec 2e pilier : CHF 7'056

Contribuables sans 2e pilier : CHF 35'280

 

Augmentation de la déduction pour frais de garde d'enfants (à partir de la période fiscale 2023)

A partir de la période fiscale 2023, les frais justifiés jusqu'à un maximum de CHF 25'000 (jusqu'à fin 2022 CHF 10'100) pour la garde par un tiers de chaque enfant peuvent être déduits du revenu imposable. Pour bénéficier de cette déduction, l'enfant doit avoir moins de 14 ans et vivre dans le même ménage que le contribuable qui subvient à ses besoins. De plus, ces frais doivent être en lien direct avec l'activité professionnelle ou la formation du contribuable. 

Dans la déclaration d'impôt 2022 à venir, c'est encore l'ancienne déduction de CHF 10'100 qui est déterminante (impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux).

Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez faire appel à notre assistance, envoyez un e-mail à notre service fiscal.

Fiscalité et droit - Aperçu des principales nouveautés au 1er janvier 2023
Télécharger la publication (PDF)

Vos personnes de contact

Votre personne de contact

Vous utilisez un navigateur obsolète. Nous vous recommandons d'utiliser un navigateur moderne, tel que Google Chrome ou le nouveau Microsoft Edge, pour profiter pleinement des fonctionnalités de notre site web.